Les 7 géants miniers menacent de recourir à des moyens juridiques pour protéger ce qu’ils considèrent comme droits acquis dans le cadre du Code Minier de 2002
La résolution 1515 ( XV ) du 15/12/1960 relative à “l’action concertée en vue du développement économique des pays économiquement peu développés” par laquelle l’Assemblée Générale des Nations Unies a recommandé le respect du droit souverain de chaque Etat de disposer de ses richesses et ressources naturelles, qui constitue le contexte ou l’objet principal de la Résolution 1803 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, affirme que toute mesure prise dans ce cadre doit se fonder sur la reconnaissance du droit inaliénable qu’a tout Etat de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles, conformément à ses intérêts nationaux et dans le respect de l’indépendance économique des Etats.
La Résolution 1803 de l’Assemblée Générale des Nations Unies votée en date du 14/12/1962 intitulée : “LA SOUVERAINETE PERMANENTE SUR LES RESSOURCES NATURELLES” déclare, entre autres, ceci :
– Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s’exercer dans l’intérêt du développement national et du bien-être de la population de l’Etat intéressé.
– La prospection, la mise en valeur et la disposition de ces ressources ainsi que l’importation des capitaux étrangers nécessaires à ces fins devraient être conformes aux règles et conditions que les peuples et nations considèrent en toute liberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce qui est d’autoriser, de limiter ou d’interdire ces activités.
– La coopération internationale en vue du développement économique des pays en voie de développement, qu’elle prenne la forme d’investissements des capitaux publics ou privés, d’échanges des marchandises ou des services, d’assistance technique ou d’échanges des données scientifiques, doit favoriser le développement national indépendant de ces pays et se fonder sur le respect de leur souveraineté sur leurs richesses et leurs ressources naturelles.
– La violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à l’encontre de l’esprit et des principes de la charte des Nations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix.
En dépit de la volonté de l’Assemblée Générale des Nations Unies dans la partie opérative de la Résolution 1803, il y a lieu de reconnaître qu’une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies est un texte qui n’a pas de valeur juridique contraignante. Seules, les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ont un caractère juridique contraignant.
Cependant, il y a lieu de retenir que la SOUVERAINETE évoquée dans la Résolution 1803 appartient au peuple qui en confie l’exercice à l’Etat Congolais (à travers ses élus),conformément à l’article 9 de la Constitution qui stipule que : “L’Etat exerce une SOUVERAINETE PERMANENTE” notamment, sur le sol, le sous-sol, les eaux, et les forêts, les espaces aérien, maritime, lacustre et fluvial, la mer territoriale congolaise, le plateau continental.
Les modalités de gestion et de concession sont déterminées par une loi (Loi N°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant CODE MINIER votée par les deux chambres du Parlement et promulguée par le Chef de l’Etat).
Cet article 9 de la Constitution du 18/02/2006 est une innovation et une volonté ferme exprimée et soutenue lors du référendum constitutionnel tenu les 18 et 19 décembre 2005 par le détenteur du pouvoir à titre originel, à savoir, le peuple Congolais.
C’est donc inscrit dans le droit positif congolais pour réglementer l’exploitation de nos ressources naturelles.
Alain LUBAMBA wa LUBAMBA
Député National et Vice-Président de la commission chargée des Relations Extérieures,
Consultant en RSE et Développement Durable