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RDC : « Règlement minier », l’article 334 du nouveau Code le prévoit !

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Article 334 du Code Minier Révisé sur le RM @Zoom eco LI

Une fois promulgué, le Code minier révisé ne pourra, dans la pratique, produire ses effets sur certaines dispositions que si leurs modalités d’application sont prises par le Gouvernement congolais. D’où, la nécessité du « Règlement minier » dont la rédaction relève de la compétence « exclusive » du premier ministre sur proposition du ministre des Mines. Zoom sur les matières devant figurer dans ce document prévu dans l’article 334 de la nouvelle Loi minière.

« Les modalités d’application des dispositions du présent Code sont fixées par le Règlement minier tel que modifié et complété et par d’autres décrets d’application pris dans les 90 jours suivant la promulgation de la présente loi. En attendant, la publication des mesures prévues par voie d’arrêté ministériel ou interministériel, le cas échéant », stipule l’article 334 du Code minier révisé.

Dans les 3 mois, le « Règlement minier » devra être d’application pour faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions du Code minier. Zoom Eco a recensé, dans la Loi adoptée par le Parlement, quelques matières y relatives telles que :

  • Les éléments concernés par la classification des taux de la redevance minière (fiscalité) dont les 3,5% des métaux non ferreux et/ou de base et les 10% des substances stratégiques (article 241) ;
  • Les modalités pratiques de détermination des profits excédentaires imposables au taux de 50%. Il s’agit des bénéfices réalisés lorsque les cours des matières premières ou de commodités connaissent un accroissement exceptionnel, supérieur à 25% par rapport à ceux repris dans l’étude de faisabilité bancable du projet minier (article 251 bis) ;
  • La gestion de la dotation minimale de 0,3% du chiffre d’affaires pour contribution aux projets de développement communautaire. Cela implique la détermination de la nature juridique de l’entité chargée de la gestion de la dotation et de l’effectif des membres de chaque composante ; la définition des modalités de contrôle et de collaboration entre les ministères des Mines et des Affaires sociales (article 285 octies);
  • Les modalités d’enregistrement de l’hypothèque et du paiement du droit d’enregistrement au profit du Trésor public suivant le taux applicable par pallier dégressif allant de 5%(de 1 à 100 millions USD) à 0,1% (au-delà de 1 million USD). Article 171 ;
  • La quotité ainsi que les modalités d’application de la gestion des recettes des ventes à l’exportation dont les 60% à rapatrier obligatoirement dans les quinze jours à dater de l’encaissement au compte principal prévu à l’article 267 ;
  • Le rachat des devises des opérateurs miniers par l’Etat et la Banque centrale du Congo en cas de besoin de l’économie nationale aux taux et hauteur à négocier (article 274) ;
  • Les modalités de transmission des parts sociales et actions ; de la fusion ; et, de la prise de contrôle de celles – ci par l’Etat (article 276 bis, 276 ter, 276 quater et 276 quinquies du Titre 10) ;
  • Le contenu du plan d’industrialisation exigé à tout titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de carrière permanente (article 108 bis) ;
  • La portée du Permis d’exploitation ; les modalités de l’établissement, du dépôt, de la redevabilité ou de l’irredevabilité, de l’instruction cadastrale, technique, environnementale et sociale de la demande de renouvellement du Permis d’exploitation ainsi que de la décision du renouvellement, de son inscription, notification et affichage (articles 64 et 80) ;
  • L’organisation des normes générales du planning national en matière minière, et la fixation du cadre général des programmes miniers, minéralogiques, industriels et énergétiques d’intérêt provincial (article 11)
  • Les modalités pratiques de l’extinction des droits miniers et/ou carrières (article 48 ter)
  • Les modalités pratiques d’établissement de la carte d’exploitant artisanal (article 111 bis) ; et, les conditions de l’instruction de la demande d’agrément au titre de coopérative minière et/ou de produits de carrières (article 114 bis).

Eric TSHIKUMA | Zoom Eco

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