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RDC : le Code minier actuel n’est pas attractif d’investissements miniers (Engunda Ikala)

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TRIBUNE – Dans une réflexion systématique de certaines dispositions de la loi minière en vigueur en Rd Congo, l’analyste Engunda Ikala constate que le Code Minier actuel n’est pas de nature à attirer l’investissement dans le secteur minier.

L’examen de deux problématiques majeures révèle que la liberté de gestion de l’entreprise et l’accès aux dividendes pour les actionnaires y sont fortement compromis.

Face à cette situation, il en appelle à une remise en question objective afin d’en tirer les conséquences qui s’imposent. Ci-dessous, son analyse :

CONTEXTE

Le but d’une entreprise est de faire des bénéfices afin de lui permettre de payer des dividendes aux actionnaires. A cette fin, l’entreprise doit investir en équipement, en main d’œuvre, en marketing etc…. Toutes ces actes en un coût. Pour cela, l’entreprise doit payer ou acheter, c’est-à-dire débourser de l’argent.

Des montants qui proviendront au final des investisseurs qui concrètement sont ceux qui prennent le « risque ». Raison pour laquelle qu’un investisseur sérieux qui envisage d’investir dans un pays analysera de manière rigoureuse le niveau de protection juridique qu’aura son capital une fois investit.

C’est cette logique, pourtant simple, qui semble parfois se dissiper lorsque l’on analyse les lois congolaises dans un secteur aussi important que les mines.

En effet, après une lecture attentive de la nouvelle législation minière (Code et Règlement minier), je suis arrivé à la conclusion que l’investisseur est, en réalité, dépouillé à court et long terme de sa capacité de jouir pleinement de son bien. Je m’explique !

PRINCIPES 

Selon l’article 269 al. 1er, 2 et 3 (du Code Minier « le titulaire qui, en phase d’amortissement de son investissement, exporte les produits marchands des mines est autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette étrangère les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de 40%. »

Pour les 60% restant, la disposition nous indique que l’exploitant minier est « tenu de rapatrier obligatoirement dans son compte tenu en République Démocratique du Congo, 60% des recettes d’exportation dans les quinze jours à dater de l’encaissement au compte principal prévu à l’article 267 du présent Code ».

Si, en revanche, le titulaire du droit minier a déjà amorti son investissement, la suite de la disposition nous indiques qu’il est «il est tenu de rapatrier 100% des recettes de ses ventes à l’exportation dans son compte national principal en République démocratique du Congo ».

Quant à l’utilisation de l’argent rapatrié en RDC, le même article nous indique que « la quotité rapatriée est destinée à couvrir les dépenses domestiques en faveur des résidents et ne peut servir à financer les transactions reprises à l’article 264 du présent Code ».

S’agissant de ces transactions, l’article 264 en question, il est question de ceux attrait aux :

  • transferts des revenus primaires et secondaires ainsi que les transferts en capital au profit des non-résidents ;
  • le paiement des biens et services auprès des fournisseurs étrangers s’il n’a pas pu trouver les mêmes biens et/ou services à quantité, qualité et prix égal ainsi qu’à des conditions de livraison identiques sur le marché local ;
  • l’acquisition ou la location de l’équipement importé ;
  • le paiement des commissions aux tiers pour des services rendus à l’étranger ;
  • le paiement des honoraires aux personnes résidant à l’étranger, pour des services rendus ;
  • le paiement des “ royalties ” afférents aux droits accordés au titulaire par des tiers étrangers ;
  • la formation à l’étranger des employés congolais et les charges sociales des employés expatriés notamment les primes, les assurances professionnelles, les frais de transport et de déménagement ;
  • les fonds correspondant aux dividendes dûment et légalement déclarés, destinés à être distribués aux actionnaires ou associés non-résidents du titulaire ;
  • les fonds correspondant aux recettes de la vente des actions et toute somme provenant de la cession ou de la liquidation des actifs de la société, ainsi que toute indemnité d’expropriation ;
  • le remboursement des avances en courant d’associés ou d’actionnaires, à condition de ne pas amener le ratio des fonds empruntés aux fonds propres au-dessus de 75 :25.

PROBLEMATIQUES

Gestion des entreprises en péril !

L’un des aspects dont tient compte l’investisseur avant d’investir son argent dans un pays est le niveau de la liberté d’entreprise. Cette notion se définit comme la liberté conférée aux personnes privées d’exercer une activité économique et donc de la créer ou d’y accéder, de la gérer matériellement, de l’exploiter économiquement et d’y mettre un terme.

L’investisseur évaluera le niveau d’intervention de l’Etat dans l’exercice de l’entreprise avant d’investir son argent. Plus l’Etat intervient moins il est prompt à risquer son argent car il veut être sûre de pouvoir contrôler son investissement. Dans le cas du présent Code Minier, ce principe est bafoué par le fait que l’entreprise ne peut pas utiliser librement l’argent découlant de l’exercice de son activité.

En effet, en phase d’amortissement, l’entreprise ne peut pas utiliser librement 60% de l’argent de ces propres recettes pour effectuer certaines tâches courantes de l’entreprise comme l’achat d’équipement importé vu qu’il s’agit de la part des recettes devant être rapatriée en RDC.

Cette part des recettes, comme le stipule l’article 269 al.4 du Code minier, ne peut être utiliser que peut couvrir « les dépenses domestiques en faveur des résidents ». Cependant, la notion même de « dépenses domestiques » n’est pas définie dans le Code Minier. Laissant ainsi place à l’incertitude.

Au regard de telle limite et de l’incertitude quant à la capacité de l’entreprise de disposer de ces recettes, un investisseur raisonnable serait en droit d’emmètre des réserves légitime quant au fait d’investir son argent en RDC. Mais attention ! Il y a pire.

En phase post amortissement, l’entreprise ne peut carrément pas utiliser 100% de ces propres recettes pour effectuer certaines tâches courantes de l’entreprise comme l’achat d’équipement importé vu qu’après l’amortissement 100% de l’investissement, les recettes doivent être entièrement rapatriées en RDC.

La logique est d’une simplicité absurde, plus l’entreprise se rapproche de l’amortissement de son investissement, moins elle a de liberté sur l’utilisation de ces recettes. Le comble est le fait qu’il ne peut plus utiliser l’argent provenant de ces recettes pour s’acheter de l’équipement importé sachant qu’il n’existe pas des entreprises  locales en RDC qui produisent des équipements miniers.

Au regard d’une telle aberration, les investisseurs ne vont pas se précipiter à investir en RDC.

L’actionnaire en danger ! 

L’actionnaire est au cœur de l’entreprise, il est celui qui prend le risque, qui choisit les dirigeants et qui décide des grandes orientations. Il fait cela dans le but d’avoir des dividendes de son investissement. Lorsque l’on parle de l’ambition « d’attirer les investisseurs » en réalité on ambitionne d’attirer « des actionnaires ».

Celui-ci ayant pour objectif de tirer profit de son investissement via le paiement des « dividendes », cette action est au cœur de la protection des investissements. Hélas ! La disposition du Code Minier que j’ai expliqué dans le paragraphe précédent rend incertaine l’application de ce principe de base.

En effet, dans phase d’amortissement de l’investissement, l’entreprise n’a pas le droit d’utiliser 60% des recettes pour :

  • transferts des revenus primaires et secondaires ainsi que les transferts en capital au profit des non-résidents ;
  • le paiement des “ royalties ” afférents aux droits accordés au titulaire par des tiers étrangers ;
  • les fonds correspondant aux dividendes dûment et légalement déclarés, destinés à être distribués aux actionnaires ou associés non-résidents du titulaire.

En sommes, 60% des recettes de l’entreprise ne peut pas servir à payer les dividendes aux actionnaires non résident. Pire ! En phase post-amortissement, l’entreprise ne peut pas utiliser les recettes pour verser des dividendes aux actionnaires non résidants.

Au regard de cette logique, dans le cas d’une joint-venture entre une société d’Etat et une société étrangère, seul l’actionnaire résidant donc l’Etat pourra éventuellement jouir des dividendes de l’entreprise. Un tel mécanisme n’est pas de nature à attirer les investisseurs étrangers à investir leur argent dans le secteur minier congolais.

CONCLUSION

Au regard de la présente analyse, force est de conclure que le Code minier actuel n’est pas de nature à attirer l’investissement dans le secteur minier. La liberté de gestion de l’entreprise ainsi que l’accès aux dividendes pour les actionnaires y sont fortement compromis. Nous devons avoir le courage de la remise en question objectif sur ce qui a été fait par nos législateurs.

Recommandations

Afin de rassurer l’investisseur potentiel, il est impérieux de modifier l’article 269 du Code minier afin de rassurer à ce dernier qu’il pourra disposer, en tout temps, des recettes d’exportation produites par son entreprise.

Pour ce faire, le principe de rapatriement d’une partie des recettes, soit 60% avant et après l’amortissement (abroger le rapatriement 100% après l’amortissement) demeure.

Cependant, il ne peut exister aucune limite sur l’utilisation de ces recettes d’exportation par l’entreprise. Il s’agit là de revenir au bon sens afin que l’entreprise puisse avoir la liberté de jouir pleinement du fruit de son investissement.

ENGUNDA IKALA, juriste

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