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RDC : Taxe de pollution, une taxe qui ne taxe pas la pollution à surseoir par le Gouvernement

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ANALYSE – La Taxe de pollution collectée en Rd Congo est une imposition qui taxe tout sauf la pollution. L’analyste Engunda Ikala qui défend cette opinion sur base des faits réels, plaide pour la surséance, par le Gouvernement, de la perception de cette taxe jusqu’à ce que des normes de pollution soient fixées par le ministère en charge de l’Environnement. Objectif : permettre aux assujettis de payer cette taxe en fonction de la pollution réellement émise par eux.

Pour arriver à cette recommandation, l’auteur de la Tribune, ci-dessous, part de la présentation du contexte pour ensuite énoncer le principe et pose la problématique de ce mode de fixation forfaitaire du taux de la taxe de pollution. Il explique aussi ce qu’il qualifie de « double taxation déguisée de la taxe rémunératoire. »

CONTEXTE

Selon l’article 53 de la Constitution « toute personne a droit à un environnement sain » et « l’Etat veille à la protection de l’environnement ». A cet effet, l’article 123 (15) de cette même Constitution nous renseigne que la loi détermine les principes fondamentaux concernant notamment  la protection de l’environnement.

Fort de cette exigence constitutionnelle, il a été promulgué le 9 juillet 2011de la Loi n°11/009 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement qui, selon l’article 1 al.2, stipule que cette loi vise à lutter contre toutes les formes de pollutions et nuisances, et à améliorer la qualité de la vie des populations dans le respect de l’équilibre écologique.

PRINCIPE

S’agissant spécifiquement de la pollution, l’article 1 (32) de la Loi  portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement définit cette notion  comme  « introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations aux biens matériels ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier ».

Au regard de cette pollution, l’article 39 de la loi portant principes fondamentaux sur l’environnement stipule que « toute installation classée est assujettie…d’une taxe de pollution. Le taux de ces taxes est fixé selon la législation en vigueur. ».

Fort de cette disposition légale, le ministre en charge de l’environnement et celui des finances prennent l’arrêté interministériel n°003/CAB/MIN/ECN-DD/2017 et n°CAB/MIN/FINANCES/2017/042 du 10 août 2017 portant fixation des taux de la taxe de pollution à percevoir à l’initiative du ministère de l’environnement qui, selon son article 1, « a pour objet de fixer les taux de la taxe de pollution sur les installations classées ».

De plus, l’article 4 de cet arrêté interministériel, précise qu’ « est assujettit à la taxe de pollution, visée par le présent arrêté, toute installation classée de catégorie 1a, commerciale, industrielle, minière, pétrolière, de télécommunication ou agricole, dont l’activité pollue l’environnement tel que défini à l’article 2 » de l’arrêté interministériel qui s’avère être identique à la définition de la pollution de l’article 1 (32) de la Loi  portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement  tel que vu plus haut.

A ce stade, au regard de la Constitution, de la loi et de l’arrêté interministériel vu précédemment, il est logique de conclure que la base imposable de la taxe de pollution portera sur des substances précises et des niveaux de vibrations, de chaleur et de bruit précis introduit via une activité humaine susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la qualité de l’environnement, d’entrainer des détériorations aux biens matériels ou d’entraver à l’agrément de l’environnement.

Quelles sont les substances qui, introduites directement ou indirectement dans l’air, dans l’eau et le sol, constitue une pollution devons être taxées et à quel taux ? Quelles sont les niveaux de chaleur, de bruit et de vibration qui constituent une pollution devons être taxés et à quel taux ?

Voilà ce qui doit être fixé par l’arrêté interministériel.

PROBLEMATIQUE

Le problème qui se dégage à la lecture de l’arrêté interministériel ci-haut cité et qu’il ne fixe pas le taux de la taxe de pollution sur la quantification de la pollution mais sur notamment la production, le stockage et la commercialisation.

Pour preuve, le législateur l’avoue dans l’article 6 de l’arrêté interministériel en stipulant qu’ « en attendant la quantification de la pollution suivant la formule à déterminer et la fixation des taux suivant cette modalité, l’assiette et les taux forfaitaires de la taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1a, à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Environnement  et Développement Durable, sont fixés d’une manière forfaitaire dans le tableau en annexe de la présente ».

Ce mode de fixation forfaitaire du taux de la taxe de pollution constitue pour ma part une double taxation déguisée de la taxe rémunératoire. Je m’explique !

A titre illustratif, l’une des activités polluantes prévues dans l’arrêté interministériel ci-haut cité est « force motrice »  de groupe électrogène suivant de la puissance du matériel tel qu’il appert dans le tableau ci-dessous.

Cette manière de fixer le taux de la taxe de pollution pose deux problèmes.

Le premier est le fait de posséder un entrepôt ayant une capacité particulière ne constitue pas une activité polluante telle que définit dans la loi du simple fait d’être installé.

En effet, il faut qu’il puisse émettre des substances ou des vibrations ou du bruit ou de la chaleur dans l’air, le sol ou l’eau qui soit (1) porte atteinte à la santé ou à la qualité de l’environnement, (2) soit entraine des détériorations aux biens matériels, (3) soit entrave à l’agrément de l’environnement.

La taxe n’étant pas fixée sur ces éléments mais plutôt sur la capacité de stockage, force est de conclure que la base taxable actuelle de la taxe de pollution sur l’entrepôt n’est pas la pollution et il en est ainsi pour les autres activités dites polluantes dans cet arrêté où l’on fixe la pollution sur la capacité motrice, la production, la commercialisation etc…

Deuxièmement, le fait que la taxe de pollution soit fixée sur la base du stockage constitue une forme de double taxation déguisée de la taxe rémunératoire annuelle déjà payée par l’assujettit.

En effet, il faut se rappeler que  l’article 6 de l’arrêté interministériel n°002 et n°638 portant fixation des taux, taxes et redevances en matière d’installation classée de la catégorie 1a à percevoir à l’initiative du Ministère  de l’environnement et développement durable stipule que « la taxe d’implantation et la taxe rémunératoire annuelle sont calculées par nature d’activité sur base de la capacité installé ».

Ainsi, la taxe de pollution étant également fixée sur la capacité installée tel qu’il appert dans le tableau comparatif ci-dessous, cela constitue à mon sens, une double taxation car on ne peut payer deux taxes ayant la même base taxable.

RECOMMANDATION

Dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires, il serait opportun de sursoir à la perception de cette taxe de pollution en attendant que les normes de pollution soient fixées par le ministre en charge de l’environnement.

Une fois ces normes fixées, les assujettis ne payerons non plus sur le stockage et autres base taxable  mais sur la pollution réellement émise par eux. La taxe prendrait lors tout son sens.

ENGUNDA IKALA, juriste, expert en droit public et de l’environnement.

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